288.2. Les dispositions du second alinéa de l’article 22, dans leur version antérieure au 1er janvier 1993, continuent de s’appliquer aux demandes pendantes devant la Régie à cette date et relatives à la transformation du type de régime si, avant le 14 mai 1992, il avait été fait aux participants et aux bénéficiaires une offre écrite à l’effet que leurs droits soient convertis ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 22 dans leur nouvelle version. Ces dispositions ne continuent toutefois de s’appliquer aux demandes susmentionnées, pour ce qui concerne l’excédent d’actif du régime, qu’à concurrence de ce qui a été offert aux participants et aux bénéficiaires ayant consenti à la conversion.
1992, c. 60, a. 48; 1997, c. 43, a. 664.